24 juin 1997 | [qui est concerné ?] |
NOR : INTD9700104C
Paris, le 24 juin 1997.
Le ministre de l'intérieur
|
C'est pour faire face à cette double exigence que le Gouvernement entreprend, notamment dans le cadre de la mission confiée à M. Patrick Weil, une réflexion d'ensemble sur les problèmes de l'immigration, le statut des étrangers et les conditions d'accès à la nationalité en vue d'une refonte de la législation.
Cette réflexion devra etre guidée par le souci de définir des règles simples, réalistes et humaines pour le séjour des étrangers, de prévenir les flux d'immigration illégale, de garantir chacune des situations individuelles, rendre possible un véritable codéveloppement avec les pays concernés.
Le texte de la présente circulaire ne saurait préjuger celui du projet de loi qui sera soumis à l'automne au Parlement.
Dans l'immédiat, je vous demande donc de procéder, à titre exceptionnel, à un réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et de leur délivrer un titre de séjour selon les critères précisés ci-après.
Vous utiliserez avec discernement et chaque fois que cela est nécessaire votre pouvoir d'appréciation sur justifiée par la situation tel qu'il a été confirmé par le Conseil d'Etat dans ses avis du 10 mai 1996 (Journal officiel du 4 juillet 1996 , p. 10114) et du 22 aout 1996 : "La régularisation, par définition, est accordée dans l'hypothèse où le demandeur d'un titre de séjour ne bénéficie pas d'un droit, sinon il suffirait qu'il le fasse valoir. Au contraire, l'autorité administrative a le pouvoir d'y procéder, sauf lorsque les textes le lui interdisent expressément (...). Ainsi, cette autorité peut prendre à titre exceptionnel, et sous le controle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé, Vous etes fréquemment confrontés au particulière dans laquelle le demandeur établirait qu'il se trouve."
Les décisions que vous serez amenés à prendre seront fondées sur l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et prendront appui sur les conventions internationales ratifiées par la France, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 , et notamment son article 8 relatif au droit à une vie familiale normale.
1.1. Les conjoints de Français
Vous êtes fréquemment confrontés au cas de conjoints de Français qui, entrés irrégulièrement, ne peuvent de ce fait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (4o) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 .
Le retour dans le pays d'origine pour obtenir un visa de court séjour leur est alors imposé.
Le principe de l'entrée régulière comme condition de la délivrance d'un titre de séjour doit demeurer la règle. Cette condition ne devrait pas etre opposée aux conjoints ayant plus d'un an de mariage dès lors que leur présence en France est manifestement stable. Cette durée correspond en temps, concernent également les de l'ordonnance au-delà duquel leur reconduite serait illégale.
Vous veillerez à ce que les autres conditions requises pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis soient remplies, à savoir:
Certains conjoints d'étrangers en situation régulière, entrés hors regroupement familial, ne peuvent de ce fait se voir délivrer un titre de séjour.
Il importe de répondre aux situations les plus difficiles sans pour autant remettre en cause les règles du regroupement familial et sous réserve naturellement de l'ordre public.
Une carte de séjour temporaire pourra etre délivrée aux personnes dans cette situation ayant au moins un an de mariage, par analogie aux conjoints de Français, si au moins l'une des conditions suivantes est remplie:
Naturellement, la situation régulière du conjoint sera appréciée de manière stricte au regard de la justification d'une carte de séjour.
L'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne à deux conditions la délivrance d'une carte de résident au conjoint de réfugié:
La seule solution pour ces personnes est aujourd'hui de retourner dans leur pays d'origine et de présenter une demande de regroupe ment familial. Cette formule est toutefois difficile à mettre en oeuvre lorsque les conjoints de réfugiés peuvent éprouver des craintes pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays et redouter d'etre empechés de le quitter pour revenir en France.
Vous pourrez délivrer en conséquence aux conjoints de réfugiés statutaires, mariés depuis au moins un an, une Les critères suivants devront etre réserve d'une communauté de vie effective, de l'absence de menace à l'ordre public et de l'absence de polygamie.
Lorsqu'il apparaît qu'une famille, quoique en situation irrégulière, est de fait constituée de manière stable en France, vous pourrez apprécier l'opportunité de l'attribution d'un titre de séjour.
Vous tiendrez compte d'un "faisceau d'indices" pour envisager une régularisation lorsque l'ancienneté du séjour est d'au moins plusieurs années. demandeur dans les memes conditions pris en compte pour la meme période:
Le parent d'enfant(s) né(s) en France, s'il peut justifier d'une ancienneté de séjour de cinq ans, pourra se voir délivrer une carte de séjour temporaire. La réalité de ce délai de cinq ans s'appréciera au moment où l'étranger présente sa demande de titre de séjour dans vos services. La charge de la preuve incombe au disposition aux enfants de moins de que pour la délivrance de la carte de séjour temporaire aux étrangers qui résident en France depuis plus de quinze ans (art. 12 bis !3o! de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ); pourront donc notamment etre produits des avis d'imposition, des bulletins de salaire, des quittances EDF-GDF, des quittances de loyer.
Vous demanderez au(x) parent(s) de produire les memes documents que ceux demandés aux parents d'enfants français, à l'exception naturellement du certificat de nationalité française.
Il importe, comme pour les parents d'enfants français, de limiter le champ d'application de cette des enfants nés d'une première union. seize ans et de ne pas délivrer un titre de séjour à des parents qui ne subviendraient pas effectivement aux besoins de l'enfant ou bien qui pourraient constituer un risque pour l'ordre public. Je vous renvoie sur ce point aux commentaires de l'article 12 bis (5o) de l'ordonnance de 1945 tels qu'ils figurent dans la circulaire du 30 avril 1997 .
Deux types de situation sont envisageables selon que l'enfant a plus ou moins de seize ans. Il convient également d'examiner le cas des enfants nés d'une première union.
Un certain nombre de mineurs étrangers ont été amenés en France par leurs parents en dehors de la procédure du regroupement familial.
Seuls ceux d'entre eux qui sont entrés en France avant l'age de dix ans bénéficient de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'age de seize ans ou à leur majorité.
Des refus de séjour sont par conséquent opposés à des jeunes de plus de seize ans qui ont fait une grande partie de leur scolarité en France et qui, souvent, n'ont plus d'attache familiale ou culturelle avec leur pays d'origine.
Il convient de réexaminer la situation de ceux dont l'éloignement se heurterait à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les deux critères à prendre en considération, outre l'absence de trouble à l'ordre public, sont les suivants:
1.5.2. Les enfants mineurs de moins de seize ans entrés hors regroupement familial
Des étrangers en situation régulière en France font venir leurs enfants sans se conformer aux dispositions applicables en matière de regroupement familial. Après avoir vérifié le lien de filiation, vous examinerez avec bienveillance les demandes de regroupement familial sur place qui pourraient etre déposées par des étrangers dans cette situation en faveur de leurs enfants de moins de seize ans. Celles-ci seront instruites conformément à la "procédure exceptionnelle d'admission au séjour" au titre du regroupement familial décrite au IV.C de la circulaire interministérielle du 7 novembre 1994 publiée au Journal officiel du 9 novembre 1994 .
1.5.3. Les enfants nés d'une précédente union
Dans le cadre de la procédure du regroupement familial (art. 29, 30 et 30 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée), il est exigé, pour l'enfant né d'un mariage antérieur ou hors mariage dont la venue est demandée, que l'autre parent soit décédé ou déchu de l'autorité parentale.
Toutefois, une application systématique de cette règle pourrait conduire à des situations humainement difficiles. C'est pourquoi, lorsque le parent résidant en France ne peut produire le document attestant de la déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent, alors que les autres conditions du regroupement sont satisfaites, vous lui demanderez de fournir copie du jugement du tribunal étranger compétent lui confiant la garde de l'enfant ainsi qu'une autorisation de l'autre parent pour laisser partir le mineur en France.
Ce dispositif particulier ne doit etre utilisé que dans le cas des enfants de dix ans au plus, qui, de par leur age, sont dans la situation la plus vulnérable et qui, d'autre part, pourront obtenir une carte de séjour à leur majorité en vertu de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Vous pourrez vous inspirer des mêmes principes pour les enfants de dix ans au plus dont l'un des parents est conjoint de Français. Pour ces enfants, la procédure du regroupement familial ne s'applique pas. Ceux-ci peuvent cependant entrer en France sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les services consulaires français, sous réserve de présentation à ces services du jugement et de l'autorisation mentionnés au paragraphe précédent.
A titre exceptionnel, vous pourrez envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire "visiteur" aux ascendants isolés et matériellement dépendants de leurs enfants résidant régulièrement en France, lorsque ces derniers attestent des ressources et d'un logement leur permettant de prendre en charge effectivement l'ascendant demandeur.
S'agissant des étrangers célibataires et sans charge de famille, vous pourrez avoir une appréciation souple du critère de résidence en France figurant à l'article 12 bis (3o) de l'ordonnance de 1945, dès lors que l'intéressé a été au moins pendant une période en situation régulière. Il en irait différemment si le titre délivré était une carte de séjour étudiant. Ceux-ci, à l'issue de leurs études en France, ont en effet vocation à mettre leurs compétences au service de leur pays.
Outre l'ancienneté de séjour, qui devra etre appréciée avec souplesse mais n'etre qu'exceptionnellement inférieure à sept ans, d'autres éléments seront pris en compte pour apprécier l'insertion dans la société française, tels que:
En application de l'article 25 (8o) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 , "l'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le départ pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays de renvoi".
Les étrangers qui remplissent les conditions prévues par la loi bénéficient généralement d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable ou sont assignés à résidence s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement. Désormais, si le rapport du médecin inspecteur départemental de la santé fait appara"tre pour des étrangers dans une telle situation la nécessité d'un traitement de longue durée, vous délivrerez une carte de séjour temporaire, sauf en cas de menace pour l'ordre public.
Celle-ci portera la mention "salarié" si l'étranger le demande et si le médecin inspecteur départemental de la santé estime que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec une activité professionnelle.
Saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ou d'un recours gracieux d'étudiant auquel le séjour a été refusé, vous rechercherez, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut etre raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études (Conseil d'Etat, 31 juillet 1992, Gombe), avec des succès significatifs.
A titre subsidiaire, s'agissant d'étrangers qui, bien que n'ayant pas le statut de réfugié politique, pourraient néanmoins courir des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d'origine, notamment du fait d'autorités tierces par rapport au gouvernement légal, vous n'hésiterez pas, avant d'arreter votre décision, à consulter la direction des libertés publiques et des affaires juridiques qui vous donnera, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, toutes instructions utiles.
En ce qui concerne les Algériens qui s'estimeraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, les dossiers déposés auprès de vos services doivent continuer à être transmis à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en vue d'être soumis à une commission interministérielle, préalablement à toute décision.
Dans l'immédiat, afin d'améliorer la situation des Algériens admis au bénéfice de l'asile territorial, je vous demande, sauf exception, de leur délivrer à l'issue d'un premier délai de six mois, couvert par une première autorisation provisoire de séjour, un certificat de résidence d'un an.
Les personnes de nationalité étrangère qui répondent à ces critères et souhaitent bénéficier d'un examen ou d'un réexamen de leur situation dans le cadre fixé par la circulaire devront en faire la demande écrite adressée par voie postale à la préfecture territorialement compétente ou, éventuellement, à la sous- préfecture, avant le 1er novembre 1997.
Vous convoquerez ensuite les intéressés en les invitant à déposer dans vos services, à l'appui de leur demande, l'ensemble des pièces justifiant la nécessité d'une admission exceptionnelle au séjour et correspondant aux critères évoqués pour chaque catégorie. Je vous rappelle que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur. Vos services ont pour mission d'apprécier la valeur probante des documents présentés. Vous n'hésiterez pas, pour connaître la situation des familles et des personnes concernées, à prendre l'avis des services sociaux.
Vous porterez une particulière attention aux conditions matérielles et morales dans lesquelles vous accueillerez les demandeurs.
Les demandes de titres de séjour en qualité de conjoint ou de parent ne seront recevables que si le mariage ou la naissance de l'enfant est antérieure à la date de la présente circulaire. De la meme manière, le regroupement familial sur place au profit des enfants mineurs (1.5.2) et l'admission au séjour d'étrangers sans charge de famille (1.6) ne peuvent intervenir qu'au profit d'étrangers entrés en France avant la date de la présente circulaire.
Les dispositions portant sur les conjoints de réfugiés statutaires (1. 3), les enfants nés d'une précédente union (1.5.3), les étrangers malades (1.7), les étudiants en cours d'études supérieures (1.8), les personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique qui pourraient courir des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d'origine (1.9) s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes législatifs.
Lorsque l'examen auquel vous aurez procédé vous conduira à décider de l'admission exceptionnelle au séjour, vous délivrerez, dans les conditions habituelles, un récépissé de demande de titre de séjour et abrogerez la mesure de reconduite qui aura été prise.
Dans tous les cas, les formalités concernant la visite médicale par l'OMI devront etre effectuées conformément aux règles de droit commun.
Sauf observations contraires dans la présente circulaire, c'est une carte de séjour temporaire qui sera délivrée aux personnes admises au séjour (et un certificat de résidence pour Algérien d'un an dans le cas d'un étranger de cette nationalité).
Vous référant aux instructions qui vous avaient été données pour l'application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 , vous délivrerez une carte "visiteur" aux étrangers qui ne peuvent se voir délivrer une carte de séjour à un autre titre, sans que la condition de ressource leur soit opposable.
Dès lors qu'ils manifesteront l'intention d'occuper un emploi, une carte de séjour en qualité de salarié pourra leur etre délivrée.
Lorsque la délivrance d'un titre de séjour ne vous semblera pas possible, au vu du dossier de l'intéressé, vous prendrez une décision motivée de refus de séjour suivie d'une invitation à quitter le territoire.
A l'issue de la période de validité de la carte de séjour temporaire, vous délivrerez une carte de résident aux conjoints de Français et aux conjoints de réfugiés si les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont remplies.
Les autres catégories d'étrangers mentionnés dans la première partie de cette circulaire ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 15. Vous renouvellerez la carte de séjour temporaire si les conditions initiales de délivrance sont toujours respectées. En application de l'article 14, l'étranger bénéficiera d'une carte de résident, à l'issue de trois années de résidence ininterrompue en France sous le régime de la carte de séjour temporaire.
La circonstance que l'étranger demandeur ait été précédemment l'objet d'un arreté préfectoral de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à l'instruction de sa demande. En cas d'interpellation, la demande est instruite en urgence pendant la durée de la rétention administrative.
Pour les personnes visées par la présente circulaire et ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire, la délivrance d'un titre de séjour suppose que celles-ci aient préalablement sollicité et obtenu de la juridiction compétente le relèvement de cette interdiction.
Je mesure l'importance du travail supplémentaire que va entraîner la mise en oeuvre de ces instructions. C'est pourquoi vous bénéficierez de moyens temporaires dans les conditions qui vous seront précisées dans les prochains jours. Le préaccueil actuellement organisé par des agents de l'OMI dans certaines préfectures sera développé.
Les services sociaux concernés seront informés par vos soins afin qu'un suivi adéquat des personnes et familles concernées par l'accès au séjour soit effectué dans de bonnes conditions.
Je vous rappelle que M. Jean-Michel Galabert, président de section au Conseil d'Etat, a été chargé d'une mission de coordination et de proposition, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente circulaire. Sa mission consiste à en suivre, avec les ministres concernés, la mise en oeuvre, à leur faire part des difficultés rencontrées et des observations, qu'il estime justifiées, des associations et groupements intéressés, et à me proposer toute initiative de nature à résoudre ces difficultés.
Je vous invite à me saisir sous le timbre de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire, que je transmettrai à M. Galabert, qui est habilité à me faire toute proposition en la matière.
Je vous demande de veiller personnellement à la mise en oeuvre rapide de la présente circulaire et de rendre compte du nombre de titres de séjour délivrés en remplissant le tableau joint en annexe tous les mois et en l'adressant à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Celle-ci est à votre disposition et à celle de vos collaborateurs pour répondre à toutes vos questions.
Vous soulignerez auprès des services concernés l'importance que le Gouvernement attache à cette opération qu'il leur appartient de conduire avec rigueur et efficacité.
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Titres de séjour délivrés en application de la circulaire de juin 1997 au titre de : |
Nombre d'étrangers ayant demandé à bénéficier de la circulaire |
Nombre de récipissés en cours de validité |
Nombre de demandes rejetées |
Nombre d'APS |
Nombre de bénéficiaires du regroupement familial sur place |
Nombre de CST |
1. Conjoints de Français ne remplissant pas les conditions des articles 12bis et 15 de l'ordonnance du 2/11/1945 (§ 1-1) | ||||||
2. Conjoints d'étrangers en situation régulière (§ 1-2) | ||||||
3. Conjoints de réfugiés statutaires (§ 1-3) | ||||||
4. Familles étrangères constituées de longue date en France (§ 1-4-1) | ||||||
5. Parents d'enfants nés en France (§ 1-4-2) | ||||||
6. Jeunes étrangers entrés en France hors regroupement familial (§ 1-5-1) | ||||||
7. Enfants mineurs entrés en France hors regroupement familial (§ 1-5-2) | ||||||
8. Etrangers sans charge de famille régularisables (§ 1-6) | ||||||
1. Personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique qui pourraient courir des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d'origine (§ 1-7) | ||||||
1. Etrangers malades (§ 1-7) | ||||||
1. Etudiants à qui un titre de séjour a été préalablement refusé (§ 1-9) | ||||||
TOTAL |