[qui est concerné ?] |
Communiqué du 26 juin 1996 |
français / english / deutsch |
Chaque préfecture concernée, en particulier la Préfecture de Police de Paris, a procédé a un examen individuel et approfondi de chaque cas. Les familles ont été assistées depuis de nombreuses semaines par des personnalités et des associations caritatives avec lesquelles un contact régulier a été maintenu.
L'application de la loi et les instructions données à cet effet pour des raisons d'humanité dès le mois de juin 1995, par le Ministre de l'Intérieur pour ce qui concerne les parents d'enfants nés avant le 1er janvier 1994 sur notre territoire et de ce fait automatiquement français, permettent de délivrer une carte de séjour d'un an renouvelable à 48 adultes.
Les autres étrangers ne pourront en aucun cas voir leur demande aboutir, car leur situation ne leur ouvre aucun droit au séjour en France. Dans ces conditions une invitation à quitter le territoir français leur sera notifiée et ils devront donc dans le délai d'un mois quitter notre pays. A défaut, ils feront l'objet d'une reconduite dans leur pays d'origine. Ceux qui choisiront de quitter d'eux mêmes avant cette date notre pays bénéficieront des dispositions réglementaires sur l'aide au retour.
Les prefets vont être destinataires de nouvelles directives rappelant et précisant les instructions relatives à l'examen de la situation des parents d'enfants français. Les préfets pourront, et sous réserve bien entendu d'absence de fraude ou de menace pour l'ordre public, procéder dans les plus brefs délais au réglement de ces dossiers par la délivrance de cartes de séjour renouvelables annuellement et autorisant les intéressés, parents d'enfants français, à travailler.
Mais dans ces directives il sera clairement réaffirmé que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à d'autres situations. La loi devra être strictement appliquée et les étrangers en situation irrégulière reconduits ou refoulés dans le respect des procédures qui s'imposent à tous.
Le mouvement qui s'est développé ici où là ces derniers temps pour faire croire à de nombreuses familles en situation irrégulière qu'en dépit des textes, elles pouvaient espérer voir leur présence régularisée, ne peut donc qu'ajouter à leur détresse et les enfermer un peu plus dans l'illusion.
La France est soucieuse de l'application des lois régissant l'immigration sur son sol dans le plus strict respect des droits de la personne humaine.
OBJET : Mise en oeuvre des circulaires sur les parents d'enfants français.
RÉSUMÉ : Admission au séjour d'étrangers parents d'enfants français.
Par circulaire des 5 mai et 13 juin 1995, je vous demandais de régler les cas de personnes de nationalité étrangère, parents d'enfants de nationalité française, demandant leur régularisation, alors qu'ils n'ont pas vocation à une carte de résident parce qu'ils sont entrés irrégulièrement en France ou y séjournent irrégulièrement.
Or, je constate que mes instructions ont été appliquées de façon inégale. Je souhaite donc vous rappeler l'importance que j'attache à ce qu'il soit mis fin à un certain nombre de situations difficiles alors que les décisions éventuelles de refus de séjour ne débouchent pas sur des reconduites.
Le traitement de ces dossiers doit désormais être rapide et les éventuels refus de séjour doivent faire l'objet de décisions motivées, non seulement au regard de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (ou des conventions bilatérales) mais aussi des éléments d'appréciation sur la situation personnelle des intéressés (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, jurisprudence Olmus Quintero - Conseil d'État, 29 juin 1990).
Les présentes instructions ne concernent que les parents d'enfants français nés avant le 13 juin 1995, date de la circulaire de référence ou reconnus par le demandeur avant cette date. Elles pourront toutefois être appliquées aux parents des enfants nés avant et reconnus français par décision du juge après le 13 juin 1995. Naturellement, elles n'ont pas pour objet de créer un automatisme, mais seulement d'éclairer l'exercice de votre pouvoir d'appréciation dans le cadre des lois et règlement en vigueur.
Je vous précise que les refus demeurent fondés dans les circonstances suivantes :
S'agissant des ressortissants algériens, il conviendra de leur délivrer, en cas d'admission au séjour un certificat de résidence d'un an portant la mention "salarié".
Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour, vous délivrerez, dans les conditions habituelles, un récépissé de demande de titre de séjour. Vous veillerez à éviter que sur ce récépissé figure la mention "n'autorise pas son titulaire à travailler" afin que l'intéressé puisse rechercher un travail.
Il convient d'ajouter que, dans tous les cas, les formalités concernant la visite médicale par l'OMI seront conformes aux règles de droit commun.
Dans les cas où l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, vous analyserez si celle-ci est liée à des considérations d'ordre public. Dans le cas d'un arrêté ministériel d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire, il n'y aura évidemment pas lieu à régularisation.
Dans le cas où l'étranger fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, vous considérerez que vous êtes saisi d'une demande de régularisation dont le bien fondé est à examiner selon les critères généraux. Le cas échéant, vous prononcerez donc simultanément l'abrogation de l'arrêté de reconduite et l'admission au séjour à titre dérogatoire. Mais vous devez être particulièrement vigilant à l'égard des risques de fraudes. Si l'un des motifs de rejet visés plus haut doit être retenu, vous maintiendrez naturellement l'arrêté de reconduite précédemment pris (en particulier pour des motifs d'ordre public).
Lorsque l'admission au séjour ne vous semblera pas possible, vous prendrez une décision de refus de séjour suivie d'une invitation à quitter le territoire. Cette décision mentionnera que l'étranger ne remplit pas les conditions légales prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée (ou par les conventions bilatérales éventuellemnt applicables) et qu'au vu de sa situation personnelle et familiale qu'il faudra préciser une admission au séjour ne peut pas être prononcée.
Vous ne manquerez pas de proposer à l'intéressé de bénéficier, avant l'expiration du délai d'un mois dont il dispose pour quitter la France du programme d'aide à la réinsertion de l'Office des Migrations Internationales. Ce programme permet aux étrangers qui ont fait l'objet d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, ou d'une décision définitive de rejet du statut de réfugié par l'OFPRA et qui ont été invités à quitter le territoire dans un délai d'un mois, de repartir rapidement dans les conditions les plus satisfaisantes.
Je vous appelle donc à examiner de manière positive et rapide les dossiers qui vous sont soumis en n'écartant que ceux à l'égard desquels vous retenez un motif clair de rejet au nombre de ceux recensés ci-dessus. J'insiste en particulier pour que ces dossiers soient réglés à bref délai.
Je vous saurais gré de m'informer de toutes les difficultés que vous rencontrerez dans l'application des présentes instructions et de me faire parvenir vos statistiquess, comme cela a été demandé par télégramme CAB/T n°207 du 17 octobre 1995.
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales Jacques BARROT |
Le Ministre de l'Intérieur Jean-Louis DEBRÉ |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ville et de l'Intégration Jean-Claude GAUDIN |