par Monique Chemillier-Gendreau membre du collège des médiateurs |
[injustifiable] |
A la lumière des termes de cette disposition, un renversement de perspectives s'est opéré subrepticement. Cet article décline d'abord le principe, la liberté de l'être humain valable pour tous. Il énonce ensuite que des restrictions sont possibles. Mais la structure grammaticale par le choix des expressions « nul ne peut » et « si ce n'est » indique le statut d'exception. Ce statut a pour conséquences que les restrictions doivent être formulées en droit et motivées; elles sont de surcroît d'interprétation stricte. Cet article général ne concerne pas explicitement la liberté de circulation et d'établissement entre États, mais rien ne permet d'en restreindre le champ de manière à exclure cette liberté spécifique de la liberté générale ainsi visée. Or la pensée a été déviée de manière à imposer l'idée que le droit pour l'État de contrôler les mouvements de personnes à l'entrée de son territoire était la règle. Dans ce cas, l'ouverture à certaines catégories et en certaines circonstances est ramenée au statut d'exception. Elle apparaît indûment comme un effet de la générosité des autorités publiques.