Commission nationale consultative des droits de l'homme
[avis du 1er octobre 1997]

II - SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASILE ET A LA PROTECTION DES REFUGIES


    Proposition N°1

    Exprime sa satisfaction qu'ait été regroupé dans un même texte, l'ensemble des dispositions relatives à l'asile consacrant la spécificité de la situation des personnes en quête de protection, mais regrette qu'un projet de loi autonome consacré à l'asile et à la protection des réfugiés ne soit pas présenté au Parlement, eu égard à la particularité de la matière et à son importance au plan des droits de l'homme.

  1. en ce qui concerne les dispositions du projet de loi :

    a/1 la qualité de réfugié :

    Comme la Commission l'a déjà exprimé dans son avis sur l'accueil en France des Algériens adopté le 11 janvier 1995, puis dans sa note d'orientation adoptée le 3 juillet 1997,

    N°2

    Recommande à cette fin que soit ajouté à l'article 25 du projet de loi, l'alinéa suivant : "Ont la qualité de réfugiés au sens de la Convention de Genève les personnes qui, craignant des persécutions pour les raisons que sa définition énonce, sont dépourvues de protection nationale, quel que soit l'auteur des persécutions".

    a/2 l'asile territorial :

    N°3

    Accueille avec satisfaction l'inclusion de l'asile "territorial" tel que défini dans le projet de loi mais suggère certaines précisions ou améliorations :

    • la formulation "l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur à un étranger (...)" devrait être remplacée par "l'asile territorial est accordé par (...)" ;

    • compte tenu des risques encourus par les demandeurs d'asile territorial en cas de renvoi, il doit être précisé que le refus doit être motivé et que le recours contre une décision de rejet de la demande doit être suspensif.

    • Le statut des personnes bénéficiant de l'asile doit garantir un séjour stable tant que durent les causes qui ont justifié la reconnaissance du droit à l'asile. Aucun refus de prolonger le séjour ne doit intervenir sans recours suspensif. En outre, le bénéficiare de l'asile territorial doit pouvoir, à tout moment, demander de bénéficier du statut de réfugié et voir sa demande examinée dans les conditions normales.

    a/3 Procédure "prioritaire" :

    N°4

    Demande que l'article 31 du projet de loi soit retiré et que, dans tous les cas, le recours devant la Commission des recours soit suspensif de toute mesure d'éloignement.

  2. en ce qui concerne les lacunes du projet de loi

    N°5

    b/1 Regrette que le transfert des articles relatifs à l'asile de l'ordonnance de 1945 vers la loi du 25 juillet 1952 ne soit pas davantage l'occasion d'apporter des améliorations à la procédure actuelle et propose les modifications suivantes :

    • que toute personne demandant à pénétrer sur le territoire national pour demander l'asile voie sa demande effectivement examinée par l'OFPRA de façon égale.

    • que soient écartées les possibilités de refus de séjour préalable prévues par les articles 31 bis et 32 de l'Ordonnance, rappelant aussi ses recommandations antérieures selon lesquelles toute demande d'asile doit pouvoir être étudiée par l'OFPRA et la Commission des recours, même dans les cas de procédures prioritaires.

    • qu'il soit précisé que la reconnaissance du statut de réugié s'étend aux membres de la famille du demandeur qui le souhaitent, ces derniers étant les conjoints, enfants, et ascendants à charge, et que la notion de conjoint s'étende au concubin notoire.

    • que le statut des apatrides soit le même que celui des réfugiés. Il doit être déterminé selon les mêmes règles de procédure et les mêmes conditions de séjour que celles observées pour la détermination du statut de réfugié.

    • que l'aide juridictionnelle ne soit plus soumise aux conditions de régularité de l'entrée en France et de durée du titre de séjour.

    • que, pendant l'entretien à l'OFPRA, le demandeur soir autorisé à se faire accompagner d'un conseil de son choix et, bénéficie des services d'un interprète qualifié.

    b/2 Concernant l'OFPRA et la Commission des recours :

    N°6

    Demande que :

    • Le silence gardé par l'OFPRA pendant quatre mois vaille reconnaissance de la qualité du réfugié

    • Le délai de recours devant la Commission des recours soit aligné sur le délai de droit commun de deux mois du contentieux administratif.

    • L'OFPRA soit érigé en Autorité administrative indépendante. Le conseil d'administration de l'OFPRA pourrait être modifié pour rassembler, en trois collèges égaux, des personnalités désignées par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et le Gouvernement.

    • La composition de la Commission des recours soit modifiée, notamment que le membre désigné par le conseil d'administration de l'OFPRA soit remplacé par un magistrat, et que la loi confirme que les requérants sont systématiquement convoqués à l'audience.