[avis du 1er octobre 1997] |
1 - SUR LES CONDITIONS D'ENTREE EN FRANCE ET LA LIBERTE D'ALLER ET DE VENIR
Proposition N°1 recommande que les dispositions plus favorables contenues dans la nouvelle législation soient appliquées aux étrangers dont le statut relève d'accords bilatéraux (algériens, tunisiens notamment), dans l'attente de la renégociation de ces accords. |
a/1 : constatant que l'art. 2 du projet de loi ne rétablit pas le certificat d'hébergement dans son rôle initial qui était de faciliter la demande de visa de court séjour, et non d'instaurer une vérification supplémentaire en maintenant une logique de contrôle et en laissant aux maires la possibilité de pratiques arbitraires, sources de grandes inégalités de traitement sur le territoire.
N°2 recommande en conséquence de remplacer le certificat d'hébergement par une simple attestation d'accueil. |
a/2 : constatant que l'art.38 du projet de loi ne propose de rétablir une motivation en cas de refus de visa que pour quelques catégories d'étrangers ;
et que rien ne justifie que le régime général de la oi relative à la motivation des actes administratifs ne s'applique pas à tous les étrangers sollicitant un visa d'entrée en France ;
N°3 recommande, conformément au principe d'égalité et à sa note d'orientation du 3 juillet 1997, que tous les refus de visa fassent l'objet d'une décision motivée, et qu'en conséquence soit abrogé l'article 16 de la loi du 9/9/1986. |
b/1 : constatant que le projet de loi ne propose pas de remède à l'absence de voie de recours efficace en cas de refus de visa ;
N°4 recommande l'instauration d'une procédure juridictionnelle rapide ensérée dans un délai raisonnable devant être précisé. |
b/2 : constatant que le projet de loi n'instaure pas de voie de recours suspensive en cas de refus d'entrée en France entraîant une mesure de refoulement ;
N°5 recommande qu'un refus d'entrée entraînant une mesure de refoulement puisse faire l'objet d'un recours suspensif devant la juridiction administrative selon une procédure semblable à celle prévue pour les arrêtés de reconduite à la frontière (art.22 bis de l'ordonance). |
b/3 : constatant que le projet de loi n'apporte aucune modification au régime des zones d'attente :
N°6 recommande que soit prévue une intervention du juge judiciaire dans les délais prévus en matière de garde à vue (24h) quand l'étranger est placé en zone d'attente. De même, la loi doit préciser clairement que les associations humanitaires doivent ouvoir exercer une assistance humanitaire et juridique auprès des étrangers maintenus, et ce, dès la première heure du maintien. |
b/4 : Article 5 de l'Ordonnance
N°7 recommande que la rédaction ancienne de l'article 5 de l'Ordonnance soit rétablie et que soit dit : « tout étranger à le droit de rentrer en France sous les conditions fixées par la loi » |
a/1 : sur les articles 3, 4 et 5 instituant des catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour temporaire ;
N°8 recommande que :
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a/2 sur l'article 5 du projet de loi
N°9 recommande que l'article 12 ter - 3° de l'ordonnance soit modifié pour se lire comme suit : après les mots « exceptionnelle gravité » la fin de la phrase est remplacée par : « sous réserve qu'il ne puisse avoir effectivement accès aux traitements appropriés et à la continuité des soins dans le pays dont il est originaire » et qu'en conséquence soit modifiée la rédaction de l'article 25-8° de l'Ordonnance. |
a/3 : sur l'article 6 du projet de loi portant sur les étrangers bénéficiares de plein droit d'une carte de résident compte tenu de leurs attaches avec la France ;
N°10
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N°11
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a/1 : sur les conditions de délivrance des titres de séjour à un étranger au regard du respect de sa vie privée et familiale ;
N°12 réitère ses recommandations pour :
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a/2 : sur le droit au regroupement familial : article 18 du projet de loi modifiant l'article 29 de l'Ordonnance ;
N°13
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a/3 : sur le droit au mariage : article 33 du projet de loi ;
N°14 demande l'abrogation de cet article, comme de toutes les dispositions discriminatoires concernant le mariage d'étrangers en France, et notamment les articles 170-1, 175-1, 175-2, 184, 190-1 du Code Civil. |
a/4 : sur la situation des parents d'enfants nés en france
Les difficultés rencontrées au niveau du séjour, en cette matière, seraient écartées si l'on revenait à l'état antérieur demandé plus haut.
a/5 : sur les droits sociaux : article 36 du projet de loi :
N°15 demande que la carte de résident soit renouvelale de plein droit et que le titulaire de la carte de résident "retraité" bénéficie de la plénitude de ses droits ouverts par l'assurance maladie. |
N°16 Demande de revenir à la situation antérieure aux lois du 24 août et 30 décembre 1993, en supprimant les articles 115-6, 115-7, 161-16-1, 161-18-1, 161-25-1, 161-25-2 et 356-1 du Code de la sécurité sociale. |
a/1 : Article 11 du projet de loi :
N°17 Demande que l'article 21 de l'Ordonance, portant sur l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, soit modifié pour ne viser, dans ses différents alinéas, que les actes effectués dans un but lucratif. |
a/2 : Article 13 du projet de loi
N°18 propose que, par application du droit commun de la signification, le délai de recours contre un arrêté de reconduite à la frontière soit porté à 2 jours francs en cas de notification directe, et à 7 jours francs en cas de notification par voie postale. |
a/3 - Article 15 du projet de loi :
N°19 demande non seulement la disjonction de cet article, mais également l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 27 de l'Ordonnance, jugé à la fois excessif et inopérant en pratique. |
a/4 : Article 20 du projet de loi :
N°20 Recommande que soit privilégiée l'assignation à résidence dès lors que la personne prsente des garanties de représentation. Aussi dan sla mesure où le maintìen en rétention constitue une atteinte à la liberté individuelle, elle estime que l'allongement de ce délai consitue une mesur excessive et disproportionnée eu égard à l'alternative que constitue l'assignation à résidence moins attentatoire à la liberté individuelle. |
a/5 : Article 35 bis de l'Ordonnance
N°20 bis Recommande que le délai à partir duquel le Prédident du Tribunal de Grande Instance ou son déléghé internient pour statuer sur une décision de rétention administrative soit ramvèné à 24 heures, comme cela était le cas avant la loi de 1993. |
b/1 : rappelant son avis du 14 novembre 1996 qui émettait des appréciations défavorables concernant les dispositions relatives :
N°21 ne peut que reprendre les observations formmulées dans cet avis et demande l'abrogation de ces dispositions. |
b/2 :
N°22 recommande de même l'insertion au III de l'article 21 de l'Ordonnance d'un 3°, ainsi rédigé : "une personne physique ou morale apportant sans but lucratif une aide humanitaire à un étranger en situation irrégulière". |
b/3 : Article 19 de l'Ordonnance.
N°23 estime que l'article 19 du projet de loi constitue une mesure inutile qu'il ne convient pas de conserver, l'administration disposant des moyens pour permettre l'éloignement du teritoire de ces personnes. |
b/4 :
N°24 recommande que soit supprimée la condition de simple menace à l'ordre public pour justifier un refus de délivrance oude renouvellement d'untitre de séjour qui ne devrait intervenir que dans les cas de menace grave à l'ordre public. |
b/5 : Sur la rétention administrative
N°24 bis Demande qu'un statu réglementaire de la rétention soit défini, et que la liste des centres de rétention soit rendue publique. |
a/1 - Sur l'article 17 du projet modifiant l'article 28 bis de l'Ordonnance relatif aux conditions de recevabilité de la demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou l'abrogation d'un arreté d'expulsion ou de reconduite à la frontière.
N°25 Recommande,eu égard au principe d'égalité, que toutes personnes frappées par une mesure d'ééloignement puissent constester ces mesures dans les mêmes conditions, par conséquent demande l'abrogation de l'article 28 bis de l'Ordonnance. |
N°26 Demande que soit accordée une protection contre toute interdiction judiciaire prononcée à titre principal ou à titre complémentaire ou arrêté d'expulsion ou reconduite à la frontière aux personnes visées par les articles 15 et 25 de l'Ordonnance, sauf circonstances exceptionnelles (condamnation pour acte de terrorisme et atteinte à la sûreté de l'Etat) visées par l'article 26 de l'Ordonnance. |
b/1 - Sur l'article 34 du projet de loi modifiant l'article 131-30 du Code Pénal
N°27 En vertu du principe d'égalité, recommande que toutes les catégories de personnes visées aux articles 15 et 25 de l'Ordonnance soient protégées contre toute interdiction du territoire. |
b/2 - Sur l'article 23 de l'Ordonnance
N°28 Recommande, en raison de la gravité des conséquences pour l'étranger d'une mesure d'expulsion et afin de garantir une uniformité dans l'appréciation sur le territoire national de la condition de "menace grave à l'ordre public" que :
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b/3 - Sur l'article 24 de l'Ordonnance
N°29 Recommande, pour assurer la garantie des droits de la défense des étrangers, leur droit à un recours effectif ainsi que la protectioneffective de leurs libertés, que le Gouvernement ait une compétence liée, en cas d'avis défavorable de la Commission d'expulsion. |
b/4 - Sur l'article 26 de l'Ordonnance
N°30 Recommande au nom du respect des droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le retour à la rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993 de l'article 26 "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurtié publique. Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux mineurs de 18 ans". et demande que cette formulation soit complétée par : "ni aux étrangers nés sur le territoire français ou arrivés en France avant l'âge de dix ans, ni aux malades atteints de pathologies graves". |
b/5 - Sur l'article 702 du Code de procédure pénale
N°31 Recommande que cet article quistipule qu'une requête en relèvement d'une interdiction du territoire n'est recevable qu'au terme d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation, ne soit pas opposable aux personnes menacées d'expulsion du territoire avant l'expçration de ce délai. |