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Circulaire du 11 octobre 1999 - fiches techniques
La difficulté majeure en matière d'éloignement réside dans l'impossibilité d'identifier les nombreux ressortissants étrangers qui sont dépourvus de documents de voyage.
Ce problème est bien connu des étrangers en situation irrégulière qui, le plus souvent, dissimulent ou détruisent leurs titres d'identité, afin d'échapper à l'exécution des mesures qui les frappent.
Afin de pallier ces difficultés, des mesures visant à identifier les étrangers doivent être mises en oeuvre.
A cet effet, tous les éléments recueillis par les services interpellateurs doivent être explorés lorsque l'identité de l'étranger n'a pu être établie durant le délai de garde à vue. Il a été constaté que l'attitude des représentations consulaires, qui est un élément essentiel pour l'obtention des documents de voyage dans le délai de la rétention, variait fortement d'un département à l'autre. Il faut donc attacher une importance particulière à la qualité des relations personnelles entretenues entre les services préfectoraux et les représentations consulaires, la qualité de ces relations étant le plus souvent de nature à aplanir certaines difficultés rencontrées.
L'instruction interministérielle Ministère de l'Intérieur-Ministère de la Justice du 18 mai 1999, prise pour l'application de l'article 724-1 du CPP, constitue un instrument entre les mains du Préfet, pouvant permettre une amélioration de l'action des services concernés. L'objectif de cette circulaire est de permettre aux services du Ministère de l'Intérieur d'utiliser, dans les meilleures conditions, le temps de détention des étrangers incarcérés pour procéder aux identifications nécessaires et obtenir les laissez-passer utiles à l'exécution des mesures d'éloignement.
Il appartient aux Préfets, d'organiser dans les meilleurs délais, des réunions de concertation entre les services de Police, les services étrangers des Préfectures et les Directeurs d'établissements pénitentiaires ayant un fort taux de détenus étrangers devant faire l'objet de mesure d'éloignement.
Cette concertation doit aboutir à l'élaboration de protocoles signés par le Préfet, le Procureur de la République et le Directeur régional des services pénitentiaires qui permettront de définir le rôle respectif des différents partenaires, les objectifs souhaités et les moyens de les atteindre. Ces protocoles constitueront le fondement de l'action menée par les services du Ministère de l'Intérieur dans les établissements pénitentiaires ; aussi, la plus grande attention doit être portée à leur élaboration et à leur suivi.
Les dispositions de cet article sont de nature à faire obstacle à l'attitude dilatoire trop souvent rencontrée chez certains étrangers, à permettre d'éviter la remise en liberté pure et simple de l'étranger à l'issue de la rétention et autorisent l'administration à poursuivre ses diligences afin de tenter d'exécuter les mesures d'éloignement prononcées.
Il apparaît que les dispositions de l'article 27 alinéa 2 de l'ordonnance de 1945 sont trop peu souvent employées ; soit en raison d'une méconnaissance des dispositions pénales, soit en raison des difficultés procédurales propres à la constatation de cette infraction.
Il appartient aux Préfets de veiller à ce que ces dispositions reçoivent l'application qu'elles méritent et de mettre en oeuvre, en liaison avec l'autorité judiciaire, les services de police et les services préfectoraux, les moyens propres à permettre un usage plus fréquent et plus efficace de l'article 27 alinéa 2 de l'ordonnance de 1945.