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Date: Mon, 9 Sep 1996 11:35:57 +0200
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Subject: Avis du Conseil d'état
Avis du Conseil d'État
Rendu le soir du 22 août 1996 (paru dans La Croix du 24 août 1996)
I.- Il convient, tout d'abord, d'observer qu'il ne peut exister un
« droit à la régularisation »,
expression contradictoire en elle-même. La régularisation, par
définition, est accordée dans
l'hypothèse où le demandeur d'un titre de séjour ne bénéficie pas
d'un droit, sinon il suffirait qu'il
le fasse valoir. Au contraire, l'autorité administrative a le
pouvoir d'y procéder, sauf lorsque les
textes le lui interdisent expressément, ce qu'ils ne font pas dans
les cas mentionnés dans la
demande d'avis. Ainsi, cette autorité peut prendre, à titre
exceptionnel, et sous le contrôle du juge
de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé
justifiée par la situation
particulière dans laquelle le demandeur établirait qu'il se trouve.
La faculté de régulariser prend tout son sens si on la rapproche du
principe selon lequel
l'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des
cas sur lesquels elle est
amenée à se prononcer. Si donc le demandeur de régularisation a un
droit, c'est celui de voir son
propre cas donner lieu à examen et, éventuellement, à réexamen
lorsqu'un élément nouveau
apparaît dans sa situation.
II.- À ces règles générales s'ajoutent, pour le traitement des
situations sur lesquelles le Conseil
d'État est consulté, les considérations de droit suivantes :
1. Dans aucune de ces situations, les intéressés ne possèdent un
droit au séjour.
2. L'administration n'a l'obligation ni de rejeter une demande
de régularisation ni de
l'accueillir.
Toutefois, son pouvoir d'appréciation est plus limité, comme
il sera dit plus loin, lorsque
le demandeur peut faire valoir un droit distinct : le droit à
une vie familiale normale.
3. Dans la généralité des cas évoqués, l'autorité administrative
prend sa décision en
opportunité. Mais elle ne peut refuser le séjour et, par voie
de conséquence, prendre une
mesure autoritaire d'éloignement à l'égard des demandeurs,
lorsque sa décision peut avoir
des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la
situation personnelle de ceux-ci : le
juge administratif annule alors de telles mesures comme
entachées d'une erreur manifeste
dans l'appréciation de ces conséquences. Tel est notamment le
cas lorsque est
sérieusement en cause l'état de santé des intéressés.
4. La durée de séjour en France n'a pas normalement à être prise
en compte par
l'administration.
Il y a lieu, cependant, de faire un cas à part des étrangers
se trouvant dans la situation
prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui
interdit de prendre une
mesure autoritaire d'éloignement à l'égard de ceux qui
justifient résider habituellement en
France depuis plus de quinze ans ou régulièrement depuis plus
de dix ans.
Le gouvernement, dans sa circulaire aux préfets en date du 9
juiillet 1996, a montré sa
préoccupation devant des situations dans lesquelles le refus
de séjour ne peut déboucher
sur une mesure de reconduite à la frontière. Certes, la
circulaire du 9 juillet 1996 ne traite,
dans un sens favorable à l'octroi d'un titre de séjour, que
du cas des parents d'enfants
français. Mais le même raisonnement peut s'appliquer à celui,
mentionné à la même place
dans l'ordonnance, des personnes qui comptent, selon les cas,
quinze ou dix ans de
résidence.
5. Dans plusieurs des situations mentionnées dans la demande
d'avis, le principe du droit à
une vie familiale normale peut trouver à s'appliquer.
Énoncé à l'article 8 de la Convention européenne des droits
de l'homme, il a également été
dégagé par le Conseil constitutionnel du 10e alinéa du
préambule de la Constitution de
1946. Le Conseil d'État exerce, pour sa part, en particulier
dans le contentieux de
l'attribution des titres de séjour et dans celui des
reconduites à la frontière, un contrôle de
proportionnalité entre les buts en vue desquels les mesures
critiquées sont prises et le droit
de personnes qui en font l'objet au respect de leur vie familiale.
Cette matière est affaire de cas d'espèce. Mais il faut du
moins retenir que le droit dont il
s'agit s'apprécie indépendamment des règles énoncées par
l'ordonnance du 2 novembre
1945.
Il est d'autant plus utile que le gouvernement exerce, dans
les situations où ce droit est en
cause, l'examen individuel qui lui incombe de toute façon,
que les mesures de
régularisation éventuelles cessent alors de relever de
l'opportunité pour se situer sur le
terrain de la légalité.
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