II. ANNEXES | [contre-proposition] |
Dispositions générales relatives à la situation des étrangers en France.
Chapitre 1 : Des conditions d'exercice de la liberté de circulation.
Article 1er : Sont considérés comme étrangers, sous réserves des conventions internationales, au sens de la présente loi toute personne titulaire d'une autre nationalité ou qui n'a pas de nationalité.
Terre d'immigration, d'asile et d'intégration, la France s'est constituée comme une nation de Droit, patrie des Droits de l'homme, attachée au droit du sol. La liberté de circulation et d'installation est une des libertés fondamentales de l'homme et une perspective à construire. La législation française relative à la situation des étrangers en France s'inscrit dans cette perspective dans le respect des droits de l'homme et du citoyen, de la souveraineté nationale et des accords internationaux ratifiés par la France.
La France accorde le droit d'asile aux étrangers quel que soit l'auteur des persécutions dont ils ont à se protéger.
Les bases de l'insertion sont le droit du sol et l'égalité des droits de la personne en ce qui concerne le droit civil, pénal ou social, quelles que soient ses origines, sa langue, ses opinions, ses croyances ou sa condition sociale. Cela suppose que la France ne reconnaît pas les minorités définies sur une base ethnique ou nationale, son but est de conférer le plus largement à l'étranger les attributs de la citoyenneté.
La France accorde le droit d'asile aux étrangers quel que soit l'auteur des persécutions dont ils ont à se protéger.
L'interprétation du Haut comité aux réfugiés, en application de la Convention de Genève prévaut. L'OFPRA est seul compétent, à l'exclusion du ministère de l'Intérieur, pour accorder sur cette base l'asile, y compris territorial. La possibilité est offerte au ministère de l'Intérieur de reconnaître un asile humanitaire impliquant la délivrance d'une carte de séjour d'un an avec autorisation de travail. Son appréciation est fondée en application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (risques inhumains ou dégradants de retourner dans son pays) et tient également compte des situations provisoires de guerre civile ou d'impossibilité matérielle de retour au pays, ou refus de réadmition. Le principe de l'admission sur le territoire des demandeurs d'asile est consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
L'examen du caractère "manifestement infondé" des demandes d'asile par les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur est supprimé.
Les étrangers résidents en territoire français bénéficient au même titre que les résidents nationaux du respect de la vie privée, de l'exercice du droit général de liberté de religion, d'opinion et de pensée et de la protection des personnes contre toutes les formes de discrimination, y compris culturelle et linguistique.
Conditions d'entrée de séjour et de régularisation des étrangers en France.
Chapitre 1 : De l'accès
Article 5 : Dans le cadre de la liberté de circulation, pour entrer en France tout étranger doit-être muni :
Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part à l'objet et aux conditions de séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement.
Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé, traduit dans sa langue maternelle s'il ne comprend ou ne sait lire le français.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat et le conseil de son choix.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement de l'intéressé contre son gré avant l'expiration du délai d'un jour franc.
Dès notification du refus d'entrée et de la mesure de refoulement, l'intéressé est informé de ses droits et de la possibilité de déposer dans les 24 heures un recours suspensif devant le Tribunal administratif.
Pour que les étrangers résidant en France soient placés sous l'auspice de la loi, ils doivent être régulièrement inscrits, comme résidents temporaires ou comme résidents durables.
Tout étranger qui le souhaite peut demander l'obtention d'un titre de séjour. La demande motivée est adressée à l'administration compétente. Le délai d'instruction maximal est de deux mois, à défaut de réponse dans les délais, le titre fera l'objet d'une décision implicite d'acceptation. Tout refus doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée, avec possibilité de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Sont résidents temporaires les étrangers venus en France pour moins d'un an (pour raisons de tourisme, contrat de travail à durée déterminée, études, visite familiale).
Les étudiants peuvent avoir vocation à devenir des résidents durables. Ils sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
Le visa est de droit pour les ascendants, les descendants, les conjoints, les collatéraux.
Dans les autres cas, tout refus de visa doit être motivé par l'administration.
Toutes les catégories d'étrangers, ci-dessous mentionnées, peuvent obtenir de plein droit une carte de séjour de 10 ans sans condition de respect de l'entrée ou du séjour régulier :
les parents d'enfants français
les ascendants étrangers de français
les jeunes étrangers qui remplissent les conditions d'acquisition de la nationalité française
les bénéficiaires du regroupement familial
les personnes arrivées en France avant l'âge de 10 ans ou résidant habituellement en France depuis plus de 10 ans
l'étranger titulaire depuis trois années d'une carte de séjour temporaire
les titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 20 % et leurs ayant droit et leurs conjoints
les réfugiés ou apatrides et leurs familles
les anciens combattants des dernières guerres.
L'irrégularité du séjour n'est pas un délit. En conséquence, la loi du 27-12-94 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogée.
Les commissions de séjour sont rétablies, démocratisées, elles sont départementales et installées auprès des préfectures. Elles sont saisies de tout conflit tenant à la régularité du séjour d'un étranger par l'Etat, l'autorité judiciaire, une association ou le résident lui-même.
L'irrégularité du séjour est constatée par le juge administratif. Il peut demander l'avis de la commission de séjour et décider des délais de réponse de l'administration dans la limite d'une semaine si une demande est antérieure d'au moins deux mois. La décision du juge est susceptible d'appel. Cet appel est suspensif. Tout dépassement des délais entraîne acceptation de la demande déposée.
Le constat d'irrégularité entraîne soit la régularisation, soit la reconduite à la frontière. .
Droits des étrangers en France.
Chapitre 1 : Du statut personnel.
Les statuts personnels des étrangers sont régis par la loi de leur pays d'origine en vertu de la réciprocité de l'article 3 du code civil, dans les limites du respect de l'ordre public et de la personne humaine garantis par la loi française, de la déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions internationales ratifiées par la France.
Le regroupement familial est un droit sans condition de ressources ou de logement pour les étrangers disposant d'un titre de séjour.
Au concept de respect de la vie familiale, il faut substituer celui de respect de la vie privée inscrit dans l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Les étrangers en résidence régulière bénéficient des mêmes droits que les citoyens français sous réserve de ceux liés à la souveraineté nationale et de l'accès à la fonction publique d'Etat.
Ils sont soumis aux mêmes devoirs notamment en matière de scolarisation des enfants ou de fiscalité (sous réserve d'accords de réciprocité dans les cas de double imposition).
Ils bénéficient d'un droit d'appel contre toute décisions administrative.
Ils bénéficient du droit de vote aux élections municipales, cantonales, et régionales.
Pour vérifier l'exercice de ces droits les prérogatives de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme sont élargies.
Les résidents étrangers bénéficient des mêmes droits quel que soit leur pays d'origine.
Le droit au travail est garanti contre toute forme de discrimination à l'embauche.
Ils sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles et interprofessionnelles.
Acquisition de la nationalité française.
Chapitre 1 : De l'acquisition par la naissance en France
Article 1er : Tout enfant né en France de parents étrangers résidents réguliers ou non en France est français sur simple déclaration d'un de ses parents. (amendement de l'article 21-7° et suivant du Code civil et article 44 du Code de la Nationalité).
Article 1 : La nationalité française s'acquiert par mariage, sur simple déclaration, sans condition de délai, dans le respect de la vie privée des conjoints.
(suppression de la réserve prévue à l'article 21-1 et 21-2 du Code Civil)
Article 1 : La personne de nationalité française qui procède à l'adoption simple d'un enfant peut déclarer qu'elle réclame pour cet enfant la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de la déclaration elle réside en France.
Article 1 : L'enfant âgé de moins de 18 ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
(suppression de la réserve prévue à l'article 22-1 du Code Civil)
Article 1 (article additionnel après l'article 21-25 du Code-civil) : Le ministre chargé des naturalisations est tenu de statuer sur la demande de naturalisation ou de réintégration dans un délai d'un an à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'avant dernier alinéa de l'article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Relations avec les pays d'origine concernant la situation de leurs ressortissants en France et celle des Français dans ces pays.
Chapitre 1 : Dispositions concernant la situation des étrangers en France et celle de Français dans ces pays.
Les immigrés sont les premiers vecteurs du codéveloppement. La France a besoin d'articuler l'action internationale sur l'immigration par la mise en place d'un véritable service public d'aide au codéveloppement et notamment d'un établissement bancaire parapublic.
Dans le cadre des rapports avec les autres pays du monde, la France s'attachera à développer des opérations, en particulier avec les Etats dont un nombre conséquent de ressortissants immigrent en France ou sont amenés à y séjourner fréquemment, même pour des durées limitées.
Cette politique interministérielle est fondée sur les principes de la réciprocité, de la solidarité internationale, du codéveloppement culturel, écologique, économique et social.
Le Haut Conseil de l'intégration et le CES pourront être consultés afin d'évaluer les opérations de coopération liées à la présence des étrangers en France et celle des Français dans ces pays.
Les organismes paritaires des organismes et administration d'Etat chargés de la coopération et de l'immigration (OMI, OFPRA) seront informés annuellement de ces avis et rapports.
Propositions d'articles :
Dispositions diverses.
Article 1 : Abrogations
Abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la loi du 26 août 1993 (Pasqua), du 22 juillet 1993 (Méhaignerie), et du 23 avril 1997 (Debré).
Date d'entrée en vigueur, décrets en Conseil d'Etat.
Les étrangers en situation irrégulière résidant en France qui répondent aux dispositions de la présente loi à sa date de promulgation, sont régularisés, même s'ils sont entrés irrégulièrement en France.