Contre-proposition de loi
II. ANNEXES [contre-proposition]

Ebauche de rédaction en articles de la proposition de loi :

(cette partie exige encore un gros effort de codification et nécessitera de gommer les redondances avec l'exposé des motifs)


  • Titre I

    Dispositions générales relatives à la situation des étrangers en France.

    Chapitre 1 : Des conditions d'exercice de la liberté de circulation.

    Article 1er : Sont considérés comme étrangers, sous réserves des conventions internationales, au sens de la présente loi toute personne titulaire d'une autre nationalité ou qui n'a pas de nationalité.


    Article 2 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.


    Article 3 : L'expression "en France" au sens de la présente loi s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer.


    Article 4 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

    Terre d'immigration, d'asile et d'intégration, la France s'est constituée comme une nation de Droit, patrie des Droits de l'homme, attachée au droit du sol. La liberté de circulation et d'installation est une des libertés fondamentales de l'homme et une perspective à construire. La législation française relative à la situation des étrangers en France s'inscrit dans cette perspective dans le respect des droits de l'homme et du citoyen, de la souveraineté nationale et des accords internationaux ratifiés par la France.

    La France accorde le droit d'asile aux étrangers quel que soit l'auteur des persécutions dont ils ont à se protéger.


    Chapitre 2 : De l'insertion.

    Les bases de l'insertion sont le droit du sol et l'égalité des droits de la personne en ce qui concerne le droit civil, pénal ou social, quelles que soient ses origines, sa langue, ses opinions, ses croyances ou sa condition sociale. Cela suppose que la France ne reconnaît pas les minorités définies sur une base ethnique ou nationale, son but est de conférer le plus largement à l'étranger les attributs de la citoyenneté.


    Chapitre 4 : du droit d'asile

    La France accorde le droit d'asile aux étrangers quel que soit l'auteur des persécutions dont ils ont à se protéger.

    L'interprétation du Haut comité aux réfugiés, en application de la Convention de Genève prévaut. L'OFPRA est seul compétent, à l'exclusion du ministère de l'Intérieur, pour accorder sur cette base l'asile, y compris territorial. La possibilité est offerte au ministère de l'Intérieur de reconnaître un asile humanitaire impliquant la délivrance d'une carte de séjour d'un an avec autorisation de travail. Son appréciation est fondée en application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (risques inhumains ou dégradants de retourner dans son pays) et tient également compte des situations provisoires de guerre civile ou d'impossibilité matérielle de retour au pays, ou refus de réadmition. Le principe de l'admission sur le territoire des demandeurs d'asile est consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

    L'examen du caractère "manifestement infondé" des demandes d'asile par les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur est supprimé.


    Chapitre 4 : De la protection des spécificités culturelles des immigrés.

    Les étrangers résidents en territoire français bénéficient au même titre que les résidents nationaux du respect de la vie privée, de l'exercice du droit général de liberté de religion, d'opinion et de pensée et de la protection des personnes contre toutes les formes de discrimination, y compris culturelle et linguistique.


  • Titre II

    Conditions d'entrée de séjour et de régularisation des étrangers en France.

    Chapitre 1 : De l'accès

    Article 5 : Dans le cadre de la liberté de circulation, pour entrer en France tout étranger doit-être muni :

    1. Des documents et visa exigés par les conventions internationales et les règlement en vigueur.

    2. Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part à l'objet et aux conditions de séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement.

    3. Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

    L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace grave pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

    Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé, traduit dans sa langue maternelle s'il ne comprend ou ne sait lire le français.

    L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat et le conseil de son choix.

    En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement de l'intéressé contre son gré avant l'expiration du délai d'un jour franc.

    Dès notification du refus d'entrée et de la mesure de refoulement, l'intéressé est informé de ses droits et de la possibilité de déposer dans les 24 heures un recours suspensif devant le Tribunal administratif.

    Pour que les étrangers résidant en France soient placés sous l'auspice de la loi, ils doivent être régulièrement inscrits, comme résidents temporaires ou comme résidents durables.

    Tout étranger qui le souhaite peut demander l'obtention d'un titre de séjour. La demande motivée est adressée à l'administration compétente. Le délai d'instruction maximal est de deux mois, à défaut de réponse dans les délais, le titre fera l'objet d'une décision implicite d'acceptation. Tout refus doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée, avec possibilité de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois.


    Chapitre 2 : Entrée et séjour des étrangers résidents temporaires.

    Sont résidents temporaires les étrangers venus en France pour moins d'un an (pour raisons de tourisme, contrat de travail à durée déterminée, études, visite familiale).

    Les étudiants peuvent avoir vocation à devenir des résidents durables. Ils sont autorisés à exercer une activité professionnelle.

    Le visa est de droit pour les ascendants, les descendants, les conjoints, les collatéraux.

    Dans les autres cas, tout refus de visa doit être motivé par l'administration.


    Chapitre 3 : Entrée et séjour des étrangers résidents durables.

    Toutes les catégories d'étrangers, ci-dessous mentionnées, peuvent obtenir de plein droit une carte de séjour de 10 ans sans condition de respect de l'entrée ou du séjour régulier :

    1. les conjoints de ressortissants français

    2. les parents d'enfants français

    3. les ascendants étrangers de français

    4. les jeunes étrangers qui remplissent les conditions d'acquisition de la nationalité française

    5. les bénéficiaires du regroupement familial

    6. les personnes arrivées en France avant l'âge de 10 ans ou résidant habituellement en France depuis plus de 10 ans

    7. l'étranger titulaire depuis trois années d'une carte de séjour temporaire

    8. les titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 20 % et leurs ayant droit et leurs conjoints

    9. les réfugiés ou apatrides et leurs familles

    10. les anciens combattants des dernières guerres.

    Les ayants droits à la carte de séjour de 10 ans ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion, ou de mesures d'interdiction du territoire sauf en cas de raison impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique


    Chapitre 4 : De la régularité du séjour.

    L'irrégularité du séjour n'est pas un délit. En conséquence, la loi du 27-12-94 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogée.

    Les commissions de séjour sont rétablies, démocratisées, elles sont départementales et installées auprès des préfectures. Elles sont saisies de tout conflit tenant à la régularité du séjour d'un étranger par l'Etat, l'autorité judiciaire, une association ou le résident lui-même.

    L'irrégularité du séjour est constatée par le juge administratif. Il peut demander l'avis de la commission de séjour et décider des délais de réponse de l'administration dans la limite d'une semaine si une demande est antérieure d'au moins deux mois. La décision du juge est susceptible d'appel. Cet appel est suspensif. Tout dépassement des délais entraîne acceptation de la demande déposée.

    Le constat d'irrégularité entraîne soit la régularisation, soit la reconduite à la frontière. .


  • Titre III

    Droits des étrangers en France.

    Chapitre 1 : Du statut personnel.

    Les statuts personnels des étrangers sont régis par la loi de leur pays d'origine en vertu de la réciprocité de l'article 3 du code civil, dans les limites du respect de l'ordre public et de la personne humaine garantis par la loi française, de la déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions internationales ratifiées par la France.

    Le regroupement familial est un droit sans condition de ressources ou de logement pour les étrangers disposant d'un titre de séjour.

    Au concept de respect de la vie familiale, il faut substituer celui de respect de la vie privée inscrit dans l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.


    Chapitre 2 : Des droits civiques.

    Les étrangers en résidence régulière bénéficient des mêmes droits que les citoyens français sous réserve de ceux liés à la souveraineté nationale et de l'accès à la fonction publique d'Etat.

    Ils sont soumis aux mêmes devoirs notamment en matière de scolarisation des enfants ou de fiscalité (sous réserve d'accords de réciprocité dans les cas de double imposition).

    Ils bénéficient d'un droit d'appel contre toute décisions administrative.

    Ils bénéficient du droit de vote aux élections municipales, cantonales, et régionales.

    Pour vérifier l'exercice de ces droits les prérogatives de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme sont élargies.


    Chapitre 3 : Des conditions de vie et de travail.

    Les résidents étrangers bénéficient des mêmes droits quel que soit leur pays d'origine.

    Le droit au travail est garanti contre toute forme de discrimination à l'embauche.

    Ils sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles et interprofessionnelles.


  • Titre IV

    Acquisition de la nationalité française.

    Chapitre 1 : De l'acquisition par la naissance en France

    Article 1er : Tout enfant né en France de parents étrangers résidents réguliers ou non en France est français sur simple déclaration d'un de ses parents. (amendement de l'article 21-7° et suivant du Code civil et article 44 du Code de la Nationalité).

  • Cette acquisition de la nationalité française peut être répudiée par l'intéressé dans les quatre années qui suivent son 16e anniversaire.


    Article 2 : L'étranger né en France et y étant, ou y ayant été domicilié, plus de cinq ans peut à partir de l'âge de seize ans déclarer qu'il réclame la qualité de Français.


    Article 3 : L'étranger né sur un ancien territoire français et résidant habituellement en France depuis plus de cinq ans est réintégré dans la nationalité française sur simple déclaration.


    Chapitre 2 : De l'acquisition par mariage

    Article 1 : La nationalité française s'acquiert par mariage, sur simple déclaration, sans condition de délai, dans le respect de la vie privée des conjoints.

    (suppression de la réserve prévue à l'article 21-1 et 21-2 du Code Civil)


    Chapitre 3 : De l'acquisition par déclaration

    Article 1 : La personne de nationalité française qui procède à l'adoption simple d'un enfant peut déclarer qu'elle réclame pour cet enfant la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de la déclaration elle réside en France.


    Article 2 : L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut à partir de seize ans déclarer qu'il réclame la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de la déclaration il réside en France.


    Article 3 : L'étranger résident régulier en France depuis 10 ans peut réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.


    Article 4 : (après l'article 21-14 du Code civil, insérer un article ainsi rédigé) Les réfugiés statutaires peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.


    Chapitre 4 : De l'effet collectif de l'acquisition

    Article 1 : L'enfant âgé de moins de 18 ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.

    (suppression de la réserve prévue à l'article 22-1 du Code Civil)


    Chapitre 5 : De l'acquisition par naturalisation.

    Article 1 (article additionnel après l'article 21-25 du Code-civil) : Le ministre chargé des naturalisations est tenu de statuer sur la demande de naturalisation ou de réintégration dans un délai d'un an à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'avant dernier alinéa de l'article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.


  • Titre V

    Relations avec les pays d'origine concernant la situation de leurs ressortissants en France et celle des Français dans ces pays.

    Chapitre 1 : Dispositions concernant la situation des étrangers en France et celle de Français dans ces pays.


    Chapitre 2 : Dispositions relatives aux opérations de coopération liées à la présence des étrangers en France et des Français à l'étranger.

    Les immigrés sont les premiers vecteurs du codéveloppement. La France a besoin d'articuler l'action internationale sur l'immigration par la mise en place d'un véritable service public d'aide au codéveloppement et notamment d'un établissement bancaire parapublic.

    Dans le cadre des rapports avec les autres pays du monde, la France s'attachera à développer des opérations, en particulier avec les Etats dont un nombre conséquent de ressortissants immigrent en France ou sont amenés à y séjourner fréquemment, même pour des durées limitées.

    Cette politique interministérielle est fondée sur les principes de la réciprocité, de la solidarité internationale, du codéveloppement culturel, écologique, économique et social.

    Le Haut Conseil de l'intégration et le CES pourront être consultés afin d'évaluer les opérations de coopération liées à la présence des étrangers en France et celle des Français dans ces pays.

    Les organismes paritaires des organismes et administration d'Etat chargés de la coopération et de l'immigration (OMI, OFPRA) seront informés annuellement de ces avis et rapports.

    Propositions d'articles :


    Article 1 : L'Office national du co-développement durable (ou Délégation interministérielle au codéveloppement durable) est créé.


    Article 2 : Les organismes, associations, entreprise ou sociétés de commerce qui assurent des missions de co-développement sont agrémentées par cet office.


    Article 3 : Les organismes agréés par l'Office national du co-développement durable déposent auprès de lui une liste de leurs employés et partenaires. Cette liste est mise à jour annuellement.


    Article 4 : Ces personnes se voient attribuer une "carte de mobilité" valant dispense de visa et permettant d'aller et de venir.


    Article 5 : Les amendes prélevées sur les sociétés dans le cadre des infractions à la législation du travail sont reversées à l'Office national lorsqu'elle concernent l'emploi de personnes en situation irrégulière.


    Article 6 : La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme est saisie annuellement d'un rapport sur les opérations de coopération engagées.


    Article 7 : La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme remet ses avis et remarques au Gouvernement, au Parlement, au Conseil Economique et Social. Ce rapport est publié.


  • Titre VI

    Dispositions diverses.

    Article 1 : Abrogations

    Abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la loi du 26 août 1993 (Pasqua), du 22 juillet 1993 (Méhaignerie), et du 23 avril 1997 (Debré).


    Article 2 :

    Date d'entrée en vigueur, décrets en Conseil d'Etat.


    Article 3 : Dispositions transitoires

    Les étrangers en situation irrégulière résidant en France qui répondent aux dispositions de la présente loi à sa date de promulgation, sont régularisés, même s'ils sont entrés irrégulièrement en France.