I. EXPOSÉ DES MOTIFS | [contre-proposition] |
Le chapitre 1 fixe les conditions d'exercice de la liberté de circulation et propose une série de définitions.
Terre d'immigration, d'asile et d'intégration, la France s'est constituée comme une nation de Droit, patrie des Droits de l'homme, attachée au droit du sol. La liberté de circulation et d'installation est une des libertés fondamentales de l'homme et une perspective à construire. La législation française relative à la situation des étrangers en France s'inscrit dans cette perspective dans le respect des droits de l'homme et du citoyen, de la souveraineté nationale et des accords internationaux ratifiés par la France.
Le chapitre 2 traite de l'insertion. Ses bases sont le droit du sol et l'égalité des droits de la personne en ce qui concerne le droit civil, pénal ou social, quelles que soient ses origines, sa langue, ses opinions, ses croyances ou sa condition sociale. Cela suppose que la France ne reconnaît pas les minorités définies sur une base ethnique ou nationale, son but est de conférer le plus largement, à l'étranger les attrubuts de la citoyenneté.
Le chapitre 3 porte sur le droit d'asile
La France accorde le droit d'asile aux étrangers quel que soit l'auteur des persécutions dont ils ont à se protéger.
Nous nous appuyons sur l'interprétation du Haut comité aux réfugiés, en application de la Convention de Genève. L'OFPRA est seul compétent, à l'exclusion du ministère de l'Intérieur, pour accorder sur cette base l'asile, y compris territorial. La possibilité est offerte au ministère de l'Intérieur de reconnaître un asile humanitaire impliquant la délivrance d'une carte de séjour d'un an avec autorisation de travail. Son appréciation est fondée en application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (risques inhumains ou dégradants de retourner dans son pays) et tient également compte des situations provisoires de guerre civile ou d'impossibilité matérielle de retour au pays, ou refus de réadmition. Le principe de l'admission sur le territoire des demandeurs d'asile consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat est inscrit dans la loi.
L'examen du caractère "manifestement infondé" des demandes d'asile par les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur est supprimé.
Le chapitre 4 prévoit la protection des spécificités culturelles des immigrés.
Les étrangers résidents en territoire français bénéficient au même titre que les résidents nationaux du respect de la vie privée, de l'exercice du droit général de liberté de religion, d'opinion et de pensée et de la protection des personnes contre toutes les formes de discrimination, y compris culturelle et linguistique.
Pour que les étrangers résidant en France soient placés sous l'auspice de la loi, ils doivent être régulièrement inscrits, comme résidents temporaires ou comme résidents durables.
Tout étranger qui le souhaite peut demander l'obtention d'un titre de séjour. La demande motivée est adressée à l'administration compétente. Le délai d'instruction maximal est de deux mois, à défaut de réponse dans les délais, le titre fera l'objet d'une décision implicite d'acceptation. Tout refus doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée, avec possibilité de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Sont résidents temporaires, les étrangers venus en France pour moins d'un an (pour raisons de tourisme, contrat de travail à durée déterminée, études, visite familiale). Les étudiants peuvent avoir vocation à devenir des résidents durables. Ils sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
Le visa est de droit pour les ascendants, les descendants, les conjoints, les collatéraux. Dans les autres cas, tout refus de visa doit être motivé par l'administration.
Le chapitre 3, établit la liste des bénéficiaires de plein droit une carte de séjour de 10 ans sans condition et protège ces résidents durables contre l'expulsion. Ces dispositions mettent fin à leur précarisation et facilitent leur insertion.
L'irrégularité du séjour n'est pas un délit. En conséquence, la loi du 27-12-94 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogée.
Les commissions de séjour sont rétablies, démocratisées. Les avis qu'elles rendent lient l'administration.
L'irrégularité du séjour est constatée par le juge administratif qui peut saisir la commission de séjour.
Le constat d'irrégularité entraîne soit la régularisation, soit la reconduite à la frontière.
Ces dispositions claires et simples permettent de limiter strictement le rôle de l'administrationà l'application des textes et règlements en vigueur.
Cette dépénalisation de la présence irrégulière en France est une mesure de justice qui comporte des avantages pragmatiques. 20% des étrangers incarcérés en France le sont au seul motif del'irrégularité de leur séjour. Cette situation explique en grande partie l'engorgement de nos prisons que chacun déplore. Bien plus, plusieurs syndicats de police se sont inquiétés du fait que ces lois mobilisent, pour les contrôle d'identité au faciès, et les interrogatoires, des forces de police qui ne sont plus disponibles pour assurer leur véritable mission : garantir la sécurité de tous. Ce qui est vrai pour la police l'est aussi pour les préfectures et la justice. Autant d'institutions qui ont suffisament à faire sans qu'on leur fixe l'objectif de « l'immigration clandestine zéro ». Au total ces lois creusent chaque jour un peu plus le fossé de la suspicion entre Français et étrangers, ou « ceux qui en ont l'air », entre une partie de notre jeunesse et la police. Il faut garder clairement à l'esprit que les attitudes de rejet touchent au quotidien tous les étrangers et tous les Français issus de l'immigration. Par extension, elles frappent également nos concitoyens de couleur.
Ils sont soumis aux mêmes devoirs notamment en matière de scolarisation des enfants ou de fiscalité (sous réserve d'accords de réciprocité dans les cas de double imposition).
Ils bénéficient d'un droit d'appel contre toute décisions administrative.
Pour vérifier l'exercice de ces droits les prérogatives de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme sont élargies.
Le chapitre 1 traite du statut personnel et du droit à vivre en famille.
Les statuts personnels des étrangers sont régis par la loi de leur pays d'origine en vertu de la réciprocité de l'article 3 du code civil, dans les limites du respect de l'ordre public et de la personne humaine garantis par la loi française, de la déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions internationales ratifiées par la France.
Le regroupement familial est un droit sans condition de ressources ou de logement pour les étrangers disposant d'un titre de séjour. Au concept de respect de la vie familiale, est substitué celui de respect de la vie privée inscrit dans l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le chapitre 2 instaure le droit de vote aux élections municipales, cantonales, et régionales, des étrangers résidents, sur les mêmes bases que les ressortissants de l'Union européenne.
Cette égalité prévaut également, en matière de conditions de vie et de travail. Les résidents étrangers sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles et interprofessionnelles. Le droit au travail est garanti contre toute forme de discrimination à l'embauche.
Le chapitre 1 revient en l'élargissant à la tradition française du droit du sol. Maintenir dans un état de d'attente ou de schizophrénie identitaire une partie de la jeunesse française et établir une inégalité entre les enfants de ce pays selon que leurs parents y sont nés ou pas va à l'encontre de la volonté d'insertion. Il ne nous parait pas souhaitable de proposer aux enfants nés en France, d'être considérés comme étrangers jusqu'à l'âge de 16 ou 13 ans. Pour faciliter leur vie et leurs relations avec leurs camarades de classes (voyages scolaires...), il faut inverser le propos et les considérer de droit comme français en leur laissant la possibilité de renoncer à ce droit.
Ce droit du sol s'applique par réintégration à l'étranger né en France et y étant, ou y ayant été domicilié, plus de cinq ans ainsi qu'à l'étranger né sur un ancien territoire français et résidant habituellement en France depuis plus de cinq ans.
L'acquisition par mariage se fait sans condition de délai, dans le respect de la vie privée des conjoints.
L'acquisition par déclaration concerne l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française. L'effet collectif de l'acquisition est rétabli
Enfin la naturalisation (Chapitre 5) est simplifiée et encadrée par des délais pour l'étranger résident régulier en France depuis 10 ans et justifiant de l'absence de condamnation pénale et des conditions d'expression en langue français à l'exclusion de toute autre condition de recevabilité.
Le chapitre 2 comporte des dispositions relatives aux opérations de coopération liées à la présence des étrangers en France et des Français à l'étranger.
Dans le cadre des rapports avec les autres pays du monde, la France s'attache à développer des coopérations, en particulier avec les Etats dont un nombre conséquent de ressortissants immigrent en France ou sont amenés à y séjourner fréquemment, même pour des durées limitées.
Ces opérations de coopération seront fondées sur les principes de la réciprocité, de la solidarité internationale, du co-développement culturel, économique et social.
Les immigrés sont les premiers vecteurs de ce co-développement. La France a besoin d'articuler l'action internationale sur l'immigration et la mise en place d'un véritable service public d'aide au co-développement. Pour impulser concertation et initiative sur ces points, un "Office national du co-développement durable" (ONCDD) est créé.
Les organismes, associations, entreprise ou sociétés de commerce qui assurent des missions de co-développement sont agrémentées par cet office. Ils déposent une liste de leurs employés et partenaires qui après examen se voient attribuer une "carte de mobilité" valant dispense de visa et permettant les va et vient. Cette liste est mise à jour annuellement.
Les amendes prélevées sur les sociétés dans le cadre des infractions à la législation du travail sont reversées à l'Office national lorsqu'elle concernent l'emploi de personnes en situation irrégulière.
La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme sera saisie annuellement d'un rapport sur les opérations de coopération engagées. Ses avis et remarques seront remis au Gouvernement, au Parlement, au Conseil Economique et Social, et publiés.
Le Haut Conseil de l'intégration et le CES pourront être consultés afin d'évaluer les opérations de coopération liées à la présence des étrangers en France et celle des Français dans ces pays.
Les organismes paritaires des organismes et administration d'Etat chargés de la coopération et de l'immigration (OMI, OFPRA) seront informés annuellement de ces avis et rapports.
Dispositions diverses : abrogations de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la loi du 26 août 1993 (Pasqua), du 22 juillet 1993 (Méhaignerie), et du 23 avril 1997 (Debré).
Dispositions transitoires : les étrangers en situation irrégulière résidant en France qui répondent aux dispositions de la présente loi à sa date de promulgation, sont régularisés, même s'ils sont entrés irrégulièrement en France.